Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
Article L1242-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Commentaires • 365
[…] Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée suivant l'article L. 1242-12 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que tous les contrats à durée déterminée du 2 juillet 2001 au 5 juillet 2004 ne mentionnent aucune définition précise de leur motif contrairement aux dispositions de l'article L 122-3-1 alinéa 1 ( devenu L 1242-12) du code du travail ; qu'à partir du 21 octobre 2004, les contrats à durée déterminée indiquent un motif d'engagement à durée déterminée en vue « de répondre à la nécessité qui s'impose à l'Association de renforcer son personnel pour faire face à l'ouverture d'un centre pendant les vacances scolaires » ;
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[…] Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. […] Au surplus, aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 10/02593
[…] En droit, il ressort des articles L.1242-2 3°, L.1242-7, L.1242-12, L.1245-1 et D.1242-1 du Code du Travail que les entreprises de spectacles font partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire.
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