Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 1 : Temps de pause
Article L3121-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Commentaires • 128
[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3°/ que M me X… a indiqué que lorsqu'elle était au service de M. Z…, elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y…, alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par M me X… permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
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[…] Considérant, sur l'indemnité compensatrice pour non respect de la législation relative au temps de pause, que l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 30 mai 2017, n° 16/01769
[…] Attendu qu'en application de l'article L3121-33 du code du travail, alors applicable, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; […] Attendu que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902469&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-30, L. 3121-33 et
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