Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Chèques-transport / Sous-section 1 : Mise en place et utilisation
Article L3261-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 13/11659
[…] Considérant que, selon l'article L. 3261-6 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
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La possibilité d'opérer une modification du contrat de travail de manière rétroactive pourrait être compromise (article 6). […] Il est à noter qu'en l'espèce, il n'existait pas d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de remboursement des frais de transport, tel que prévu par l'article L.3261-6 du Code du travail. Cette décision aurait-elle été différente si un accord collectif, validé par les partenaires sociaux, avait instauré un tel critère ? Il convient d'attendre que les juges se prononcent sur ce point. […]
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