Article L4623-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/07/2011
>
Version28/01/2016
>
Version31/03/2022
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-6 (Ab), Code du travail - art. L241-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2011
16 textes citent l'article

Commentaires26


www.nmcg.fr · 15 janvier 2024

L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

 Lire la suite…

rocheblave.com · 16 novembre 2023

[…] 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du […] travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/03903
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024 […] Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier, que ce suivi comprend une visite d'information et de prévention et que les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Imprimerie·
  • Travail·
  • Lapin·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entretien

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 mai 2022, n° 19/04979
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Exécution déloyale·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 novembre 2023, n° 22/00469
Infirmation partielle

[…] Maître [E] [B] es qualité de liquidateur de la Société Gastronomique des Bains Douches (SGBD) SIRET 827 686 270 00014 dont le siège social se trouve [Adresse 3], nommé à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de BESANCON le 19 01 2022,demeurant [Adresse 2] […] Aux termes des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par le médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

 Lire la suite…
  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Arrêt de travail·
  • Contrat de travail·
  • Brasserie·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Classification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires72

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
L'objectif de cet amendement est de préciser que le médecin praticien correspondant ne peut contribuer au suivi médical en santé au travail d'un travailleur s'il en est le médecin traitant. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion