Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Commentaires • 225
La législation française, à travers des textes tels que le Code du travail et les arrêts de la Cour de Cassation, encadre strictement la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles. Par exemple, l'arrêt du 22 Février 2018 [1] illustre la rigueur nécessaire à l'établissement du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. […] Elle peut nécessiter des adaptations du poste de travail ou même une reconversion professionnelle, en accord avec les préconisations du médecin du travail telles que définies dans l'article L. 4624-1 du Code du travail [6].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, que la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;
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[…] n'existait pas à l'OPH 77 et que les horaires du service étaient calqués sur les heures d'ouverture de l'office, l'aménagement ergonomique de son poste pouvant être étudié avec le médecin du travail, qu'il a contacté à cet effet le 19 septembre 2012 ; que la salariée n'a exercé aucun recours devant l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, si bien qu'il ne peut être reproché aucun manquement à l'employeur à son obligation de sécurité ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 0901251
[…] 66-03-04-01-02 […] que l'inspecteur du travail a excédé sa compétence en annulant les avis médicaux pour une question de procédure ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que sa décision aurait été prise après avis du médecin inspecteur, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
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[…] A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.
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