Article L4624-1 du Code du travail

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-10-1 (M), Code du travail - art. L241-10-1 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
71 textes citent l'article

Commentaires225


www.nmcg.fr · 15 janvier 2024

[…] A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.

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Village Justice · 20 décembre 2023

La législation française, à travers des textes tels que le Code du travail et les arrêts de la Cour de Cassation, encadre strictement la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles. Par exemple, l'arrêt du 22 Février 2018 [1] illustre la rigueur nécessaire à l'établissement du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. […] Elle peut nécessiter des adaptations du poste de travail ou même une reconversion professionnelle, en accord avec les préconisations du médecin du travail telles que définies dans l'article L. 4624-1 du Code du travail [6].

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-22.227
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, que la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;

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  • Maladie·
  • Assistance·
  • Santé·
  • Professionnel·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Origine·
  • Avis·
  • Lien

2Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 12/09600
Infirmation

[…] n'existait pas à l'OPH 77 et que les horaires du service étaient calqués sur les heures d'ouverture de l'office, l'aménagement ergonomique de son poste pouvant être étudié avec le médecin du travail, qu'il a contacté à cet effet le 19 septembre 2012 ; que la salariée n'a exercé aucun recours devant l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, si bien qu'il ne peut être reproché aucun manquement à l'employeur à son obligation de sécurité ;

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  • Habitat·
  • Salariée·
  • Transfert·
  • Poste·
  • Résidence·
  • Entité économique autonome·
  • Code du travail·
  • Foyer·
  • Pays·
  • Personnel

3Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 0901251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-03-04-01-02 […] que l'inspecteur du travail a excédé sa compétence en annulant les avis médicaux pour une question de procédure ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que sa décision aurait été prise après avis du médecin inspecteur, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Médecin du travail·
  • Avis du médecin·
  • Recours·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Solidarité·
  • Poste de travail·
  • Employeur
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Documents parlementaires115

L'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l'employeur et le salarié, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. L'article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des … Lire la suite…
L'objectif de cet amendement est de préciser que le médecin praticien correspondant ne peut contribuer au suivi médical en santé au travail d'un travailleur s'il en est le médecin traitant. Lire la suite…
Le présent amendement, inspiré de l'avis du Conseil d'État, apporte plusieurs modifications au dispositif encadrant le recours à la « télémédecine ». En premier lieu, il supprime la référence à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les actes de télémédecine tels qu'ils sont prévus à l'article R. 6316-1 de ce code (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale, réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale) n'apparaissant pas intégralement réalisables dans le cadre de la médecine du travail. Face à cette difficulté, il … Lire la suite…
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