Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Salaire
Article L6222-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 9
Décisions • 27
[…] Il résulte de ces éléments qu'il existait bien une difficulté d'enregistrement du contrat d'apprentissage conformément aux dispositions de l'article L. 6224-2 du code du travail qui vise notamment l'hypothèse de non respect des conditions prévues par l'article L. 6222-27 du code du travail en matière de rémunération.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Salariée·
- Chambres de commerce·
- Enregistrement·
- Sociétés·
- Travail·
- Artisanat·
- Rémunération·
- Industrie
[…] Aux termes de l'article L.6222-27 du code du travail, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Nullité du contrat·
- Rupture anticipee·
- Liquidateur·
- Liquidation·
- Code du travail·
- Créance·
- Nullité·
- Mandataire·
- Salaire
3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, n° 17/03826
[…] . 1 485,59 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2013 à février 2014 sur le fondement de l'article L. 6222-27 du code du travail ainsi qu'à 148,55 euros au titre des congés payés y afférents,
Lire la suite…- Chômage·
- Centre hospitalier·
- Apprentissage·
- Ville·
- Allocation·
- Contrats·
- Rupture amiable·
- Salariée·
- Etablissement public·
- Droit public