Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 49 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/1945
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Version20/02/1970
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Version10/08/1994
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Version14/08/2022
Entrée en vigueur le 21 septembre 1945
Est créé par : Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste élue par le conseil régional, parmi ses membres, et composée de :
Un président, deux assesseurs, dont l'un est également président suppléant, un assesseur suppléant, un syndic, choisis parmi les experts comptables ;
Un assesseur, un assesseur suppléant, un syndic suppléant, choisis parmi les comptables agréés.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
La chambre régionale de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste élue par le conseil régional, parmi ses membres, et composée de :
Un président, deux assesseurs, dont l'un est également président suppléant, un assesseur suppléant, un syndic, choisis parmi les experts comptables ;
Un assesseur, un assesseur suppléant, un syndic suppléant, choisis parmi les comptables agréés.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les critiques du pourvoi sont exclusivement dirigées contre les dispositions des articles 49 et 50 de l'ordonnance du 19 septembre 19451 dont il est soutenu qu'elles ne garantissent pas la séparation des fonctions d'accusation, d'instruction et de jugement et porteraient, par suite, […] en particulier avec toute activité 1 Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. 2 en application de l'article 183 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Enfin, […]
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