Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 7 : Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
Article L137-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 13
I. ― Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
― sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
― sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
III. ― Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
IV. ― Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution.
Commentaires • 118
[…] à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à un autre dispositif d'épargne salariale ou de partage de la valeur. […] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. […]
Lire la suite…[…] lorsque l'attribution gratuite d'actions bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l& […] #8217;article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et bénéficie à au moins 50 % du personnel salarié (contre l'ensemble du personnel salarié auparavant) ; […] L'article 2 de la loi permet aux PME de mettre en place un régime de participation, […] elles seront soumises à l'occasion de leur versement à la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 20 %).
Lire la suite…Décisions • 148
[…] En considération de ces différentes attributions, la société [4] a dû s'acquitter de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale en août 2011 et août 2012 pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], pour un montant total de 326 932 euros.
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[…] Ils ont émis une observation pour l'avenir par laquelle ils ont invité cette dernière, au visa de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, à déclarer et à verser cette contribution. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
[…] s'agissant du chef de redressement n°16, que la contribution versée en application de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale instaurant une contribution due par les employeurs sur les actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code de commerce, n'est pas due, de surcroît alors que l'URSSAF soutient que les actions gratuites attribuées par la société ROHM AND HAAS FRANCE ne l'ont pas été selon les conditions idoines,
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[…] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. Son taux est actuellement de 20%. Elle est également assujettie à la CSG et à la CRDS.
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