Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-23-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 2
Commentaires • 26
[…] « I. […] L132-27-2 I du Code des assurances). Vingt ans après ce dépôt, ces sommes seront acquises à l'Etat (article L132-27-2 III du code des assurances) si elles n'ont toujours pas été réclamées. « I. […] -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » Le délai à respecter par l'assureur L'article L132-23-1 du code des assurances impose à l'assureur deux délais particuliers et prévoit les sanctions s'ils ne sont pas respectés.
Lire la suite…[…] – Le déblocage des capitaux : soucieux de respecter le délai imparti par l'article L.132-23-1 du Code des assurances, il peut choisir d'interpréter les éléments en sa possession et procéder au versement du capital décès conformément à sa lecture de la situation.
Lire la suite…Décisions • 303
[…] — de dire que les sommes résultants des contrats d'assurance vie majorées des intérêts légaux prévus à l'article L 132-23-1 du Code des Assurances calculées depuis le 24 mars 2009 doivent revenir au légataire universel institué par testament dans la mesure où aucun bénéficiaire n'a été désigné et où le souscripteur a institué un légataire universel par testament du 1 er octobre 2007 (articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances).
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[…] .la quote-part qui lui revient dans le contrat outre les intérêts de retard calculés conformément à l'article L.132-23-1 du code des assurances […] […] [HS] [E], né le […] à [Localité 36] (01)
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 avril 2017, n° 15/11353
[…] Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances : “Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
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