Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-22-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2007
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Version01/01/2016
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 2
Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 janvier 2022, n° 19/01376
Confirmation
[…] Vu celles des articles L223-9, L223-22-1 alinéa 4, et L610-1 du code de la mutualité, […] Sur l'application des dispositions de l'article L 223-9 du code la mutualité
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