Article D3253-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D143-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires10


1Un salarié actionnaire peut obtenir le paiement de salaires mis en compte courant qui ne lui ont pas été restitués.
Village Justice · 20 avril 2018

[…] Monsieur X ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture ; au vu des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail sur lesquelles se fonde monsieur X, les sommes allouées par le Conseil sont adaptées à l'effectif de l'entreprise, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi ; le jugement est également confirmé de ce chef. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des sommes ci-dessus dans les limites et plafonds prévus aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

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2Savez-vous que la garantie AGS est plafonnée ?
www.legisocial.fr · 18 avril 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 5 janvier 2012, n° 10/04207
Infirmation

[…] 05/01/2012 […] — le C.G.E.A de TOULOUSE demande la confirmation du jugement, et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

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2Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2013, n° 13/00263
Infirmation partielle

[…] — 697,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, — 69,77euros au titre des congés payés sur préavis. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS (CGEA de Bordeaux) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. — Sur les dépens et les frais irrépétibles :

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse reprend une argumentation identique à celle développée par Maître Y. Elle ajoute qu'elle ne peut être mise en cause que dans le strict cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et qu'elle ne peut avancer que les créances garanties, qui se distinguent des créances dues, dans la limite des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
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  • Titre·
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  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail
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