Article 1792-4-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires220


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

Mettant fin à une incertitude liée à l'apparente généralité de l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l'action du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). […] La prescription de l'article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l'avantage d'un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l'ouvrage. […]

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www.bignonlebray.com · 29 novembre 2023

La Cour de cassation censure ce raisonnement et estime que, si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l'action du maître d'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d'être prolongée tant que l'assureur est exposé au recours de […]

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1Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 14/00312

[…] Attendu qu'il est constant que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 du code civil et permet de demander des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subit du fait de la défaillance retenue de ceux-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 20 décembre 2018, n° 15/09581
Infirmation partielle

[…] A titre principal, Vu les articles 1601-1, 1602, 1611 du code civil, Vu les articles 1792-4-3 du code civil et 2239 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 2241 du code civil,

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19/06005
Confirmation

[…] • que le délai de prescription applicable à son action subrogatoire à l'encontre de la société Famy est le délai de dix ans prescrit par l'article 1792-4-3 du code civil, courant à compter de la date de réception des travaux ;

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