Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-4-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Commentaires • 220
La Cour de cassation censure ce raisonnement et estime que, si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l'action du maître d'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d'être prolongée tant que l'assureur est exposé au recours de […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il est constant que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 du code civil et permet de demander des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subit du fait de la défaillance retenue de ceux-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
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[…] A titre principal, Vu les articles 1601-1, 1602, 1611 du code civil, Vu les articles 1792-4-3 du code civil et 2239 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 2241 du code civil,
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19/06005
[…] • que le délai de prescription applicable à son action subrogatoire à l'encontre de la société Famy est le délai de dix ans prescrit par l'article 1792-4-3 du code civil, courant à compter de la date de réception des travaux ;
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Mettant fin à une incertitude liée à l'apparente généralité de l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l'action du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). […] La prescription de l'article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l'avantage d'un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l'ouvrage. […]
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