Article 1792-4-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

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1Cité et commenté au rapport 2022 de la Cour de cassation :Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

Mettant fin à une incertitude liée à l'apparente généralité de l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l'action du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). […] La prescription de l'article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l'avantage d'un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l'ouvrage. […]

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2Prescription des désordres apparus avant réception et bénéficiaire des actes interruptifs ou suspensifs du délai
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] A ce titre, après avoir écarté l'application de l'article 1792-4-3 du code civil en l'absence de réception, la 3ème chambre civile a rappelé la position de la Cour, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par laquelle « la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescri[t] par dix ans à compter de la manifestation du dommage » (Cass. […] Civ. 3, 8 novembre 2005, n° 04-18305 ; Cass. Civ. 3, 19 juin 1996, n° 94-19947). La victime est donc dispensée de devoir démontrer l'existence d'une faute mais doit néanmoins apporter la preuve d'un lien d'imputabilité entre le dommage et l'activité du défendeur.

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3Trouble anormal de voisinage et délai de prescription (opération de construction et responsabilité constructeur)
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Ce délai écarté, il appartenait à la Cour de préciser la prescription applicable : dix ans à partir du dommage ou de son aggravation en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ou bien dix ans à compter de la réception en vertu de l'article 1792-4-3 du Code civil issue de loi précité ? […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 5 juillet 2011, n° 10/07098
Cour d'appel : Infirmation

[…] 1- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au regard de la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil: […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 10 avril 2012, n° 10/14263
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le tribunal constate donc que si la […] ne s'est pas formellement engagée à reprendre les désordres, elle n'a pas entendu contester leur existence ni même contester clairement sa responsabilité. L'action de Monsieur X n'est donc plus enfermée dans le délai d'an an posé et se trouve soumise au délai de prescription de 10 ans posé par l'article 1792-4-3 du code civil, dont le terme n'est à ce jour pas acquis.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mars 2021, n° 18/03266
Infirmation partielle

[…] — rejeter l'intégralité des demandes à son encontre, la concluante ne pouvant avoir de pouvoir coercitif au visa de la norme NFP 03-100, […] — dire en tout état de cause prescrites les demandes formées à son encontre au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4 -3 et 2224 du code civil,

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