Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 1 : Dispositions générales
Article 2230 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Commentaires • 46
La première, aux termes de l'article 2230 du code civil, arrête temporairement le cours de la prescription, sans effacer le délai déjà couru alors que la seconde fait courir un nouveau délai de même durée dès lors qu'elle survient.
Lire la suite…Décisions • 447
[…] — que, en application de l'article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. […]
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[…] * ce faisant, elles privent de portée les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l'article 2230 du code civil.
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 20/01400
[…] La Cour de cassation a rappelé les dispositions des articles 2224, 2230 et 2234 du code civil et estimé qu'en retenant que l'acte du 20 septembre 2011 ne constituait pas un acte interruptif de prescription mais un acte de suspension des poursuites pendant le moratoire accordé à la SCI, que le délai de prescription avait couru à compter du 31 août 2011 pour s'interrompre le 31 août 2016 et que la prescription de la créance était acquise le 19 juillet 2017, alors qu'elle avait relevé que la convention du 20 septembre 2011 prévoyait la suspension des poursuites de la SCI par la banque pendant une durée de 3 ans, […]
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ans ; qu'il résultait de ces constatations que le délai quinquennal de prescription, ayant commencé à courir à compter du 31 août 2011, avait été interrompu le 20 septembre 2011, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 21 septembre 2011, suspendu jusqu'au 21 septembre 2014, pour expirer le 21 septembre 2019 ; qu'en retenant cependant, pour constater la prescription de la dette et annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2017, que la prescription était acquise au 21 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles […] 2224, 2230, 2234 et 2240 du code civil ;
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