Constitution du 4 octobre 1958
Article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Est créé par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 22
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Commentaires • 115
À ce titre, elle contrôle, elle certifie, elle évalue, elle juge, quatre missions conformes à l'article 47-2 de notre Constitution qui prévoit que : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — le principe de sincérité budgétaire, qui implique, selon l'article 47-2 de la Constitution, que les comptes des administrations publiques donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, n'est nullement méconnu, en l'absence de toute mauvaise foi des élus et dès lors que les modalités de versement des dotations ont été fixées avant ce versement et de façon transparente.
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[…] C'est avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, que cette activité de la Cour des comptes a obtenu sa consécration constitutionnelle. L'article 47-2 de la Constitution est ainsi libellé : […] France (no 11950/02, §§ 21 à 46, 10 mai 2007).
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
[…] 14. Considérant que l'article 28 donne une nouvelle rédaction de l'article 47 du règlement ; qu'il définit la composition de la Conférence des présidents et les modalités de vote en son sein ; qu'il prévoit sa convocation, chaque semaine s'il y a lieu, par le président de l'Assemblée nationale au jour et à l'heure fixés par lui ; que celui-ci peut également la convoquer, dans les mêmes conditions, de son propre chef ou à la demande d'un président de groupe, pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution ;
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