Article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version28/07/1993
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Version29/03/2003
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Version25/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 441-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 38

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
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BOFiP · 10 avril 2024

[…] en application du i du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, les déchets réceptionnés et utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte). […] Ces déchets sont ceux dont la liste est précisée par l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2018 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes.

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BOFiP · 10 avril 2024

[…] s'agissant respectivement d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, à la ligne E du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes ou à la ligne I du tableau du b du A du 1 du même article 266 nonies du C. […] Elle ne s'applique pas dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. […]

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BOFiP · 10 avril 2024

Le territoire de taxation comprend le territoire de la métropole ainsi que de celui des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). […]

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Décisions+500


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 décembre 2018, n° 17/05512
Infirmation

[…] Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

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3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2204732
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : « L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». […]

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