Article L823-20 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-68 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 14

Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
2° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaires2


Maureen De Montaigne · Actualités du Droit · 4 janvier 2017

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;

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Décisions2


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 12 octobre 2009, 311641, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Défaut de lecture publique d'une décision juridictionnelle·
  • Absence, y compris devant le juge de cassation·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit à un procès équitable (art

2Tribunal de commerce de Dijon, 12 mars 2014, n° 2014003460

[…] Désigner comme commissaire aux comptes de la SELARL INOVU pour exercer la mission du contrôle légal prévu aux articles L823-1 à L823-20 du Code de Commerce, à partir de l'exercice clos le 31.12.2013, la société MARTIN CLEON BROICHOT représentée par Monsieur Pierre CLEON, commissaire aux comptes titulaire, et comme suppléant Monsieur Yves LLOBELL ; »

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  • Commissaire aux comptes·
  • Désignation·
  • Bourgogne·
  • Juge des référés·
  • Suppléant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Pierre·
  • Mission·
  • Donner acte
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Documents parlementaires359

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