Article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 51

Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte et des frais d'hospitalisation associés.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
38 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 18 avril 2023

Définition des activités de télésurveillance : L'article L162-48 du Code de la sécurité sociale (« CSS ») définit les activités de télésurveillance [1], comme les interventions associant : […] Important : il existe deux procédures dérogatoires de prise en charge en amont de ce dispositif de droit commun. […] Il s'agit du forfait innovation prévu à l'article L165-1-1 du CSS.

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BOFiP · 8 février 2023

p_ref_menu_code=1&p_site=AMELI" target="_blank">chapitres 1 er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

de dispositifs médicaux fabriqués hors de France et en particulier dans d'autres États membres de l'Union européenne visés par les obligations posées par l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale que la charge de travail que représentent ces obligations pour les exploitants. […]

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Décisions23


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment :

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  • Commission spécialisée·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Règlement intérieur·
  • Avis·
  • Etablissements de santé·
  • Ordre du jour·
  • Vaccination·
  • Dispositif médical

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 janvier 2017, n° 15/01299
Infirmation partielle

[…] L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 22 décembre 2014 applicable en l'espèce, précise que «Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 (')».

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  • Prothése·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Liste·
  • Midi-pyrénées·
  • Charges·
  • Avis·
  • Dispositif médical·
  • Nomenclature·
  • Commission

3Décision n° 2017.0169/DC/SJ du 15 novembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ; […] Elle a également pour mission de préparer les avis de la HAS mentionnés aux articles L. 161-39, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 165-1-1 et R. 161-71 du CSS, et L. 1151-1 du CSP, notamment :

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  • Médicaments·
  • Liste·
  • Thérapeutique·
  • Règlement intérieur·
  • Service médical·
  • Conférence·
  • Majorité de vote·
  • Commission spécialisée·
  • Santé·
  • Délibération
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Documents parlementaires70

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l'article L. 5121-12-1 : a) Au II : – au deuxième alinéa, les mots : « l'entreprise qui assure l'exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d'exploitation » ; – au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ; b) Au IV, les mots : « l'entreprise qui assure l'exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché » ; c) Au premier alinéa du V, les mots : « l'entreprise qui l'exploite » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 228 Article 32 – mieux piloter la politique d'autonomie par la création d'un système d'information national pour la gestion de l'APA ...................................................................................................................................................... 235 Article 33 – Innovation numérique et médicaments … Lire la suite…
Cet amendement vise à plafonner le prix d'achat de la spécialité qui a bénéficié d'une autorisation d'accès précoce, et ce pendant la période de continuité de traitement où la spécialité ne fait plus l'objet d'une prise en charge. L'objectif est de garantir une continuité de traitement effective. Lire la suite…
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