Article L411-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
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Version10/11/2012
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Version28/07/2013
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Version24/05/2019
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 27 novembre 2019

L. 223-11 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 octobre 2019, […] modifié par l'ordonnance du 21 octobre 2019, l'art. L. 223-11 du Code de commerce précise que la SARL peut procéder à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (investisseurs qualifiés ou cercle restreint d'investisseurs). […] L. 411-1 du Code monétaire et financier pose une interdiction générale pour les personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, ou d'émettre des titres négociables (interdiction reprise de l'art. 1841 du Code civil, aujourd'hui abrogé) ;

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 24 octobre 2019

Le principe trouve désormais son siège à l'article L 411-1 du code monétaire et financier et est étendu à toute personne ou entité (et non plus uniquement aux sociétés) (art. 1er), […]

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet

[…] l'instruction Euronext N4- 03 consacrée au « Déroulement d'une Offre Publique d'Acquisition », […] 62. L'article 211-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 3 mars 2013 au 21 novembre 2019, prévoit que : « I. – Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L . 411 -1 du code monétaire et financier […]

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  • Actionnaire·
  • Apport·
  • Marché réglementé·
  • Offres publiques·
  • Monétaire et financier·
  • Droit de vote·
  • Recommandation·
  • Intention de vote·
  • Titre·
  • Instrument financier

2Décision de la Commission des sanctions du 18 mars 2021 à l'égard de la société Financière de Diane

[…] 37. Financière de Diane conteste le grief. A titre principal, el e soutient que les informations fournies par le site Internet de Rohan Investissement n'étaient pas suffisamment précises et complètes pour être qualifiées d'offre au public de parts sociales, que les captures d'écran de ce site Internet utilisées par les contrôleurs ne peuvent constituer une preuve valable car elles sont largement postérieures à la période des faits et que la notification de griefs ne démontre pas que l'information fournie par Rohan Investissement ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre des exceptions prévues aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code monétaire et financier.

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  • Client·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Grief·
  • Sanction·
  • Version·
  • Conflit d'intérêt·
  • Information·
  • Règlement·
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