Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1719 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Commentaires • +500
Bail commercial et obligation de délivrance En matière de bail commercial, l'article 1719 du code civil pose le principe de l'obligation de délivrance du bailleur. L'article 1170 du code civil, issu de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». […] En ce qui nous concerne, on peut relever les dispositions suivantes : L'article L. 331-1 du code de l'énergie, tel que modifié par Loi du 8 novembre 2019, prévoit dorénavant que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».
Lire la suite…Selon les principes bien connus, le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivreur au preneur de la chose louée et d'en faire jouir paisiblement son locataire (Code civil, article 1719). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 1719 alinéa 2 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
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[…] Attendu qu'en application des articles 1719-1° du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et 6 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
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3. Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 4 juillet 2023, n° 23/00284
[…] En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance conforme du bien loué au locataire. […]
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Pour infirmer le jugement de première instance et retenir la compétence du juge judiciaire, la Cour d'appel de Paris s'était alors rattachée au fondement invoqué par les preneurs, à savoir l'article 1719 du Code civil relatif à l'obligation de jouissance paisible du bailleur.
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