Article R257 B-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2009

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 - art. 1

Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2009

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1REC - Évènements affectant l'action en recouvrement - Prescription de l'action en recouvrement - Modification du délai de prescription
BOFiP · 10 février 2021

[…] Avant que ne s'accomplisse le délai quadriennal de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), qui a pour effet de frapper de prescription le droit d'agir de l'administration, […] des événements intercalaires ont pu modifier le cours du délai de prescription, de deux manières différentes. […] R. 321-6) et d'une adjudication intervenant dans les cinq ans de sa publication (CPC exéc., art. R. 321-20), […] L'article R. 257 B-1 du LPF énonce que lorsqu'il exerce la compensation prévue à l'article L. 257 B du LPF, le comptable public notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance.

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2REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Phase préliminaire à l'action en recouvrement - Compensation
BOFiP · 19 août 2020

L'article L. 257 B du Livre des procédures fiscales (LPF) instaure une compensation fiscale de recouvrement. L'article R. 257 B-1 du LPF organise les modalités pratiques d'information du contribuable.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410912
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

[…] la finalité poursuivie par cet article est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de litiges soit réglé dans le cadre du dialogue entre le contribuable et l'administration. L'article R*281-5 poursuit donc un objectif de prévention du contentieux, […] bien que l'administration estime que les avis de compensation sont des documents informatifs et non des actes de poursuite (BOI-REC-PREA-10-30- 20120912 n° 80) - ce dont elle déduit que leur régularité en la forme ne peut être contestée devant le juge de l'exécution - l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales prévoit qu'ils peuvent donner lieu à contestation par les redevables selon les règles de procédures applicables aux oppositions à poursuite, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2012, n° 1105143
Rejet

[…] Vu l'opposition à l'avis prévu par l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales rejetée par décision implicite du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 18 novembre 2022, n° 2000983
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […] Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l'acte / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, […] Aux termes de l'article L. 257 B dc ce livre : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, […] pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, […]

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 20 décembre 2018, 17PA02497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 257-B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, […] les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l'article R. 257-B-1 du même livre : « Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 ». […]

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