Article L133-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version13/01/2018
>
Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.

II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.

En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.

Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.

IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaires3


Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

[…] Faute de remboursement , des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133-18 du Code Monétaire et Financier) […] L' ordre de paiement mal exécuté a bien été donné par celui qui doit payer l'opération mais il faut distinguer selon l'auteur de la mauvaise exécution :(art L 133-22 du Code Monétaire et Financier)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 décembre 2020, n° 17/19471
Confirmation

[…] Au visa des articles 1240 du code civil, L. 133-22 et L. 131-36 du code monétaire et financier, l'appelant fait valoir que la banque a commis une faute en refusant de procéder à l'encaissement du chèque émis au seul motif du décès de D X Y survenu postérieurement à la date d'émission du chèque.

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Décès·
  • Tireur·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Prétention·
  • Tribunal d'instance·
  • Successions·
  • Compte

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 décembre 2015, n° 13/10184
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 12 juillet 2013, M. Y a fait assigner la BANQUE PRIVEE 1818 en annulation de l'opération litigieuse, aux fins de faire constater la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L 133-22 du code monétaire et financier, et 1147, 1131 et 1134 du code civil.

 Lire la suite…
  • Banque privée·
  • Virement·
  • Ordre·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Secret bancaire·
  • Prêt·
  • Demande·
  • Administration·
  • Redressement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2021, n° 18/09934
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier que, lorsque le banquier du donneur d'ordre est responsable du virement mal exécuté, il restitue sans tarder son montant au donneur d'ordre. Dans tous les cas, le banquier est redevable envers le donneur d'ordre des frais et des intérêts supportés par lui et imputables à la mauvaise exécution du virement.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Algérie·
  • Virement·
  • Forclusion·
  • Compte·
  • Agence·
  • Ordre·
  • Montant·
  • Astreinte·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires24

___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion