Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L522-8 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. - L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
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