Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique
Article L1111-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier.
Commentaires • 18
Il convient d'attirer l'attention des professionnels de santé sur le fait que si le secret partagé au sein d'une équipe de soins telle que définie par l'article L 1110-12 du code de la santé publique leur permet de communiquer au bénéfice du patient, cette communication reste restreinte à la prise en charge commune. […] Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]
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[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152
[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]
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15 – Arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique
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