Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
Article L1434-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque comprend, outre les actions nationales définies par le contrat prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales.
Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires.
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.
Ce programme est intégré au projet régional de santé.
Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le programme pluriannuel régional de gestion du risque.
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[…] - le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, […] Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015, n° 1201511
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est constitué : / 1° D'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ; […] les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. / Ces documents sont rendus publics. […]
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