Article L115-9 du Code du cinéma et de l'image animée

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies A (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

La taxe est calculée comme suit :


1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €.


Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.


Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.


2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :


a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;


b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;


c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;


d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;


e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;


f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;


g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;


h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;


i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;


3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée Ordonnance ratifiée par l'article 9 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 1 - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. […] Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Article 20 I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : (…) 2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé : « 2° Pour les distributeurs de services de télévision : « a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. […] -- p {margin: 0; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

Considérant que le paragraphe I de l'article 35 modifie le code du cinéma et de l'image animée ; que son 1°, qui donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 115-7 de ce code, aménage les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs ; que son 2°, qui modifie l'article L. 115-9 du même code, majore de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

Considérant que le paragraphe I de l'article 35 modifie le code du cinéma et de l'image animée ; que son 1°, qui donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 115-7 de ce code, aménage les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs ; que son 2°, qui modifie l'article L. 115-9 du même code, majore de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, Loi de finances pour 2011
Non conformité

[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 35 modifie le code du cinéma et de l'image animée ; que son 1°, qui donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 115-7 de ce code, aménage les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs ; que son 2°, qui modifie l'article L. 115-9 du même code, majore de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, […]

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