Article R532-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (T), Décret 85-566 1985-05-31 art. 3 V

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 3

I. ― Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :


1° D'une part :


― soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;


― soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;


― soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ;


2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code.


La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au sens de l'article L. 262-3 du même code ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.


II. ― L'évaluation forfaitaire correspond :


a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;


b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.


Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.


III. ― Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :


1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;


2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.


Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.


Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.


La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.


La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

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Décisions107


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 15/02443
Infirmation partielle

[…] Les ressources sont appréciées par référence aux articles R. 532-3 à R. 532-8 du même code. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale).

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, […] L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007, n° 06/06056
Infirmation

[…] Pour faire droit à la demande de M me Y le Premier Juge a estimé que la Caisse d'Allocations Familiales ne devait pas procéder à une évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire sur la base de l'article R 532-8 du Code de la Sécurité Sociale, mais devait tenir compte de ses revenus réels de 2004, année de référence, inférieurs à 812 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre 2004.

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