Article R*111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.


Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires22


BOFiP · 7 juillet 2021

Un logement s'entend d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble bâti à usage d'habitation au sens des dispositions codifiées de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17-3 du CCH. Pour apprécier cette condition, il y a lieu de se placer à la date de la cession de l'immeuble. Ainsi, un immeuble précédemment affecté à un usage professionnel, puis transformé pour être cédé comme logement, entre dans le champ de l'exonération. […]

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BOFiP · 21 juin 2021

Immeuble à usage de logement 1 La réduction d'impôt s'applique aux immeubles à usage de logement au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17-3 du CCH. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au 12 Pour les investissements réalisés du 1 er octobre 2014 au 5 juillet 2019 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1 er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre […] 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions transitoires suivantes. […]

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Décisions159


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 19/00924
Infirmation partielle

[…] 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

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  • Logement·
  • Eaux·
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  • Installation·
  • Congé·
  • Préjudice de jouissance·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer

2Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 septembre 2022, n° 2105611
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. […] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. "

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 septembre 2019, n° 18/01662
Infirmation

[…] 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre".

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