Article L6323-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
11 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 23 décembre 2017

[…] du régime d'assurance chômage mentionné à l ' article L . 5427-1 du code du travail . […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340405&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L . 6323 - 21 du code du travail . […] celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L . 5411-6-1 du code du travail […]

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carole-vercheyre-grard.fr · 22 mars 2011

Cependant, nombreux sont ceux qui oublient que le DIF doit également être mentionné dans le certificat de travail ( article L 6323-21 du code du travail et D.1234-6 du même code) En effet, l'employeur doit mentionner : – le solde des heures acquises et non utilisées au titre du DIF – la somme correspondant à ce solde – le nom de l'organisme paritaire collecteur agréé ( OPCA)

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Décisions219


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] — les manquements de son employeur à son obligation de lui faire passer sa visite médicale d'embauche résultant de l'article R.4624-10 du Code du travail, à son obligation d'information sur la convention collective applicable telle qu'elle résulte de l'article R.2262-1 du Code du travail et à son obligation d'information relative au droit individuel à la formation résultant des articles L.6323-21 et D.6323-1 du Code du travail lui causent nécessairement des préjudices qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.

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  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 29 juin 2018, n° 16/01453
Infirmation partielle

[…] La rupture du contrat de travail résultant de la démission de M. X, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de L. 6323-21 du code du travail qui impose à l'employeur d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile :

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  • Préavis·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Mandat social·
  • Indemnité compensatrice·
  • Démission·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Titre

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 9 février 2012, n° 10/06823
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs qu'en vertu des articles L.6323-19 et L.6323-21 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer le salarié sur ses droits en matière de Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement et sur le certificat de travail ;

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  • Licenciement·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Certificat·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage
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