Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
Article L6315-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 12
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.
Commentaires • 243
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés, la nullité du licenciement de Mme X, l'indemnité pour licenciement nul, les intérêts légaux, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRET DU 01 MARS 2023 […] La cour rappelle qu'il ressort des dispositions du livre VI du code du travail relatives à la formation professionnelle que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés, que des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, doivent être organisés tous les 2 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, I) ou tous les 6 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, II) étant précisé que le récapitulatif mentionné par l'article 4.8 précité et par l'article L.6315-1, […]
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[…] — en ne lui assurant qu'un jour de formation sur l'accueil et la satisfaction du client Ford le 19 juin 2012, soit à une époque où de l'aveu même de la société Automobiles [I] elle donnait totale satisfaction, et ne la faisant bénéficier d'aucun entretien professionnel, l'employeur a manqué à l'obligation de formation et d'adapation qui lui incombe en application des dispositions des articles L.6321-1 et L. 6315-1 du code du travail; elle a ainsi été privée de l'évolution prévue à la fiche de poste de secrétaire et, son employabilité étant moindre, de la chance de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération de fin de carrière;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 avril 2022, n° 19/08799
[…] Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. […] Or, la salariée qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation, n'est pas soumise à la visite de reprise prévue à l'issue du congé de maternité. Aux termes de l'article L1225-57 du code du travail, elle n'a droit qu'à un entretien professionnel conforme à l'article 6315-1 du même code.
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Invoquant l'article L6315-1, I, du code du travail, les demandeurs estimaient que, dès lors que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié, il en résultait que ces deux entretiens ne pouvaient avoir lieu l'un à la suite de l'autre, ni le même jour.
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