Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre Ier : Les personnels contractuels
Article L431-2-1 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 124
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche.
Commentaires • 15
L'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. […] L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, […]
Lire la suite…En outre, il existe d'ores et déjà des possibilités de recrutement en contrat à durée indéterminée dans le code de la recherche (article L. 431-2-1) et dans le code de l'éducation (article L. 954-3), notamment pour exercer des missions de recherche. Plusieurs mesures conduisent à diminuer la précarité des jeunes scientifiques, qui s'est particulièrement développée durant le précédent quinquennat. Le Gouvernement a inscrit au budget 2013 la création de 1 000 emplois, avec la perspective de créations en nombre équivalent en 2014 et en 2015.
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De même, l'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. […] L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, […]
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