Article L821-6-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 99 (V)

Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
16 textes citent l'article

Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. […] Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1. () Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (). […]

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