Article D212-46 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R653-41, Code rural et de la pêche maritime - art. D212-48 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.

Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 février 2010
Sortie de vigueur le 10 septembre 2012
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Décisions8


1CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), n° 20185565

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010: « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. […] En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. […]

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Agriculture·
  • Équidé·
  • Commission·
  • Acheteur·
  • Cheval·
  • Document administratif·
  • Etablissement public·
  • Vente·
  • Immatriculation

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er février 2012, n° 11/01908

[…] Qu'ainsi il existe un doute sérieux sur le droit qu'auraient les consorts Z à se revendiquer copropriétaires ou propriétaires indivis selon la terminologie fluctuante qu'ils adoptent, faute pour eux de produire un quelconque titre de propriété et les documents d'identification exigés par les articles L. 212-9 et D. 212-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment la carte d'immatriculation visée à l'article D. 212-47 de ce code ;

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  • Cheval·
  • Consorts·
  • Pêche maritime·
  • Indivision·
  • Administrateur·
  • Identification·
  • Référé·
  • Propriété·
  • Facture·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008, n° 08/00792
Infirmation

[…] Or considérant que les articles D 212.46 et D212.47 du code rural disposent que tout équidé doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé ; que l'article R215.14 du même code punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de retenir le document d'accompagnement d'un équidé alors que l'on n'est pas le détenteur de ce dernier ;

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  • Jument·
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  • Sociétés·
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  • Condamnation·
  • Paiement
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