Article L168-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2010
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 2 mars 2016

Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Les professionnels libéraux sont inclus, comme le prévoit l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale. Les professionnels libéraux et autres travailleurs non-salariés bénéficient aussi de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, sous les mêmes conditions d'éligibilité que les salariés, dès lors qu'ils peuvent attester avoir dû modifier l'organisation de leur activité. […] Ces prestations sont indépendantes des journées dites « enfant malade » dont peuvent bénéficier les seuls salariés, et qui relèvent de l'article L. 1225-61 du code du travail, […]

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M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les agents non titulaires pourront par ailleurs percevoir l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions fixées par les articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale. Cette allocation journalière, d'un montant de 53,17 €, sera versée par l'organisme dont relève l'agent, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces.

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.040, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 avril 2022, n° 20/01498

[…] En réplique, M. [X] affirme qu'en application de l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale il continue à bénéficier du régime général sans avoir à appliquer les articles visés par la caisse. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2016, n° 1603688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]

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