Article L1431-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :

1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.

A ce titre :

a) Elles organisent, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d'événements sanitaires ;

b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;

c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4, en fonction des orientations retenues par le document visé à l'article L. 1434-1 et des priorités définies par le représentant de l'Etat territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;

d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur évaluation ;

2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé.

A ce titre :

a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé ;

b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ;

c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population.A ce titre, elles mettent en œuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 et en évaluent l'efficacité ;

d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé ;

e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

f) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;

g) Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

h) En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel ;

i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
19 textes citent l'article

Commentaires40


www.houdart.org · 26 octobre 2023

L'Instruction interministérielle n°SGMCAS/pôle de santé-ARS/2023/100 du 27 juin 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régional de santé ( ci-après « l'Instruction consacrée au droit de dérogation du directeur général d' ARS ») précise que l'énumération s'inspire de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique qui dé […] Et en premier lieu devra être vérifiée sa conformité aux quatre conditions cumulatives définies par l'article 1435-41 du code de la santé publique.

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www.houdart.org · 24 octobre 2023

L'Instruction interministérielle n°SGMCAS/pôle de santé-ARS/2023/100 du 27 juin 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régional de santé ( ci-après « l'Instruction consacrée au droit de dérogation du directeur général d' ARS ») précise que l'énumération s'inspire de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique qui dé […] Et en premier lieu devra être vérifiée sa conformité aux quatre conditions cumulatives définies par l'article 1435-41 du code de la santé publique.

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 2 mars 2023

[…] Par ailleurs, il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1431-2 du Code de la santé publique que : […]

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Décisions110


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2103906
Rejet

[…] — en vertu de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique sa compétence concernant les IME est limitée à leurs autorisation, création, contrôle et fonctionnement et à l'allocation de leurs ressources, elle n'a pas compétence pour décider de l'admission d'une personne dans un IME et elle ne peut imposer à l'établissement désigné par la CDAPH la prise en charge d'une personne ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2012, n° 1202408
Rejet

[…] — de suspendre l'exécution du contrat relatif à la mise à disposition d'un hélicoptère et de son équipage destiné à assurer les besoins du SAMU 02 en matière de transports sanitaires héliportés à compter du 1 er août 2012 pour la durée de l'audience ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Agence régionale de santé de Picardie, se fondant sur les articles L. 1431-2 et L. 1434-7 du code de la santé publique a mis en place une nouvelle organisation régionale des transports sanitaires héliportés afin d'améliorer l'accès de la population de la région aux soins urgents à compter de janvier 2012 ; que cette nouvelle organisation est coordonnée et financée, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2001121

[…] En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une première décision du 2 septembre 2016, la CDAPH du Finistère s'est prononcée favorablement pour une orientation en Institut médico-éducatif (IME) de D F pour la période allant du 1er mars 2016 au 31 août 2018, […] Le directeur de l'ARS Bretagne ne saurait davantage contester sa responsabilité en soutenant qu'il ne lui appartient pas d'imposer la prise en charge d'une personne handicapée à un établissement, alors qu'en application du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, il a pour compétence l'autorisation de création des instituts médico-éducatifs, […]

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Documents parlementaires317

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DES PROFESSIONNELS DE SANTE ................................................................................... 13 Chapitre I - réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie ................ 13 Article 1er - Suppression du numerus clausus et refonte de l'accès aux premiers cycles des études de santé ................................................................................................................... 13 Article 2 - Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) … Lire la suite…
Le chapitre II du projet de loi prévoit les aménagements nécessaires afin de répondre tant aux enjeux des territoires qu'aux problématiques relatives à l'installation des jeunes médecins. Il est cependant utile de poser le principe à l'article 1 er selon lequel la répartition optimale des futurs professionnels est une préoccupation prise en compte dès la formation. Tel est l'objet de cet amendement. Lire la suite…
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