Article L1451-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1441-1 (T)

Directive transposée : Directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 2

Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2011
67 textes citent l'article

Commentaires31


Village Justice · 23 mars 2023

Selon l'article L6316-1 du Code de la santé publique français, la télémédecine est définie comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Le même article distingue cinq catégories de télémédecine : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la régulation médicale à distance.

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Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

Vialettes sur CE, 17-02-2012, Mme A-L..., n° 319431, […] en changeant légèrement d'angle, la fédération reproche alors au professeur M... de ne pas avoir mentionné ces articles dans sa déclaration publique d'intérêts, déclaration que tout expert est pourtant tenu de remplir exhaustivement pour pouvoir prendre part aux travaux de la Haute autorité12. […] Mais si la fédération requérante se prévaut des exigences posées par le code de la santé publique, la lecture de son article R. 1451-2 révèle cependant que cette obligation déclarative ne vaut que pour « les travaux scientifiques et études [réalisés] pour des organismes publics ou privés » et pour « la rédaction d'article et les interventions, […]

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www.sautereau-avocat.com · 14 avril 2020

Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique pris pour application de l'article 34 de la loi du 6 Aout 2019 de transformation de la fonction publique est entré en vigueur le 1er février 2020. […] Si ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle déontologique a priori, il n'en demeure pas moins qu'ils sont soumis aux obligations professionnelles prévues par le statut en vertu de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi qu'à l'article L. 432-12 du code pénal, et donc susceptibles d'être sanctionnées en cas de méconnaissance de telles règles. […] L. 1451-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions97


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 432-12 du code pénal, L. 1451-1 et L. 5323-4 du code de la santé publique, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Nullité·
  • Mise en examen·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Saisie·
  • Industrie·
  • Annulation·
  • Commission

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, impose aux membres des commissions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle s'est substituée à compter du 1 er mai 2012 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

3Conseil d'État, Juge des référés, 5 septembre 2012, 361965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, que les avis de la commission de la transparence doivent être rendus dans le respect du principe d'impartialité ; que, outre le rappel de cette exigence à l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, le dernier alinéa de l'article R. 163-17 du même code précisait, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, […] du décret du 9 mai 2012, que les membres de cette commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée ; que, par l'effet du renvoi désormais opéré par cet alinéa aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, il est spécifié que, dans un tel cas, […]

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  • Médicaments·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Service médical·
  • Radiation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité
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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. En raison du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de l'urgence de santé publique que l'évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. … Lire la suite…
La situation sanitaire dans laquelle se trouve la France a conduit le Gouvernement à prendre des mesures contraignantes, restreignant en particulier la liberté d'aller et venir, afin d'enrayer la propagation du virus. Plusieurs textes réglementaires se sont succédé pour mettre en œuvre des mesures fortes visant à organiser progressivement le confinement de la population, seule manière de ralentir la propagation de l'épidémie et, ainsi, de limiter l'engorgement des services sanitaires. Ces textes ont d'abord, logiquement, uniquement concerné les personnes ayant séjourné dans les zones … Lire la suite…
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