Article L221-36 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2007
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

– par les comptables publics compétents ;

– par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
6 textes citent l'article

Commentaires3


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 mars 2016

[…] l'article L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, que les infractions sont constatées par les comptables du trésor et les agents des administrations financières, d'autre part, que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. […] la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots " et appliqués lors de cette cession " figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts. […] Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des mots : " et appliqué lors de cette cession " figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2014, n° 1405601
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 221-36 du code monétaire et financier : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : ― par les comptables publics compétents ; ― par les agents des administrations financières. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 avril 2015, n° 1300589
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le service vérificateur n'était pas compétent pour constater l'infraction aux termes de l'article L.351-2 du code monétaire et financier remplacé par l'article L.221-36 du même code par l'effet de l'article 8 de la loi du 17 décembre 2007 dès lors qu'il n'agit pas à la requête du ministre chargé de l'économie ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que les articles L. 351-2 puis L. 221-36 du code monétaire et financier précisent que les infractions aux dispositions des articles L. 312-3 puis L. 221-35 sont « constatées comme en matière de timbre : – par les comptables publics compétents ; – par les agents des administrations financières. […]

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