Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
Article L137-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Est créé par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Commentaires • 5
Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. […] la sécurité sociale. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> exonérées d'impôt sur le revenu, […] au titre des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, […]
Lire la suite…[…] 36. […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de…
[…] 37. Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;
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vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 14° Les contrats d'assurance dépendance ; 15° et 16° Abrogés ; 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] 34. […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, […]
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