Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1
En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.
Commentaires • 10
Décisions • 16
[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
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[…] Il est argué de l'existence de relations financières anormales entre le compte de l'EIRL et les comptes personnels non affectés du dirigeant et de manquements de Monsieur Z aux dispositions des articles L526-6 et L526-14 du code de commerce . […] L'article L 621-2 du code de commerce dispose :
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 5 avril 2017, n° 16/05296
[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
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Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d'affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.
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