Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information
Article L125-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 188
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 32
En premier lieu, le code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'un terrain situé en SIS d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire et de communiquer les informations rendues publiques par l'État2 (article L. 125-7 du code de l'environnement). Une obligation d'information identique pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 (article L. 514-20 du code de l' […]
Lire la suite…En premier lieu, le code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'un terrain situé en SIS d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire et de communiquer les informations rendues publiques par l'État2 (article L. 125-7 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Décision déférée du 07 Novembre 2022 […] Cette clause renvoie à l'article L 541-1-1 du code de l'environnement pour la définition du déchets, ainsi qu'aux articles L 541-4-1 et L 541-2 et L 125-7 du même code.
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[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, […] l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […] Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. ». L'article R. 213-7 du même code prévoit que : " I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / II.- Il est suspendu, […] / 2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juin 2021, n° 19/06707
[…] — d'une part, l'existence de la servitude au profit de l'aqueduc des eaux de Budos était expressément mentionnée dans le bail commercial qui précisait en outre, dans un paragraphe 'Etat des servitudes risques et d'information sur les sols', que 'Les locaux entrent dans le champ d'application des articles L. 125-5, L. 125-7 du code de l'environnement relatifs aux risques technologiques naturels, miniers et sismiques. Un état des servitudes risques et d'information sur les sols (ESRIS) est annexé aux présentes.'
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