Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
Article L120-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 244
Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics.
I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.
IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement soutiennent tout d'abord que la procédure de participation du public ouverte du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclus ne répond pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur quatre points. […] 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n° 4363186 ea, aux T. sur un autre point). […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, n° 357839, […]
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Lire la suite…Décisions • 332
[…] — de plus, l'exploitation de l'installation en cause a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la charte de l'environnement et de celles de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir procédé à une information préalable et d'avoir invité le public à participer au processus, et faute pour la communauté d'agglomération Béziers métropole et le préfet de l'Hérault d'avoir envisagé des solutions alternatives, d'avoir réalisé une étude de dangers et d'avoir imposé des prescriptions évitant les risques et inconvénients pour l'environnement et les riverains ;
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[…] 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption de la décision attaquée, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il a été fait application de l'article L120-1 du code de l'environnement ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – l'article L. 120-1 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la décision contestée a une incidence directe et significative sur l'environnement ; – le dossier de consultation est insuffisant ; – il n'est pas établi que les membres du conseil d'administration de SNCF réseau ont été destinataires du dossier complet de consultation ;
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