Article L131-4 du Code de la voirie routière

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Publication de la nouvelle partie législative du code de l’expropriation
AdDen Avocats · 13 novembre 2014

[…] Ainsi, les articles L. 21-1 à L. 21-4 de l'actuel code prévoient les modalités de cession par les personnes expropriantes des immeubles expropriés à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire. […] et L. 141-3 al. 3 du code de la voirie routière.

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public…
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - des autoroutes, dont le statut résulte de la Dans ce cas et à défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement, l'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L.131-4 du code de la voirie routière). […] 141-1 du code de la voirie routière);

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3Bâtiment Et Travaux Publics - Voirie - Travaux D'Aménagement. Enquêtes Préalables. Réglementation
M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 27 mai 2008

L'enquête publique prévue par le code de la voirie routière doit-elle être organisée lorsqu'une collectivité territoriale a acquis à l'amiable, ou possède les terrains prévus pour des projets de voirie, d'une part, […] avec ou sans modification des accès des riverains. […] S'agissant de la voirie départementale et communale, les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière prévoient que toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. […] En conséquence, […]

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Décisions35


1Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juin 2009, n° 08-00622
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière : “Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général.(…) Les délibérations du […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2023, n° 2306969
Rejet

[…] — aucune autorisation d'occupation du domaine public ne pouvait être accordée dès lors que l'espace forestier d'implantation des conteneurs n'appartient pas au domaine public du département mais à son domaine privé en ce qu'au regard de sa superficie, il ne constitue pas une dépendance de la voie publique ; son classement dans le domaine public impose préalablement une enquête publique au regard de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière puisque ce nouvel espace aura pour effet de modifier les fonctions de desserte ou de circulation assurées par la route départementale ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 21 janvier 2014, n° 1200891
Annulation

[…] Considérant que selon l'article L. 131-4 du code de la voirie routière : « Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants : / Classement, ouverture et redressement des chemins départementaux, fixation des largeurs et des limites de ces chemins (…) »

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