Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-3-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;
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[…] Vu les articles 1316 et 1316-1 du code civil, l'article L. 227-6 du code de commerce, les articles L. 311-1, L. 341-3, L. 519-1, L. 519-3-1 et L. 519-3-2 du code monétaire et financier, Principalement :
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21/00478
[…] En troisième lieu, les époux [E] invoquent un défaut de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et font référence aux articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »
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