Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport
Article L6421-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
Commentaires • 12
La première de ces obligations figure en droit interne à l'article L. 6421-2 du code des transports, qui prévoit qu'un transporteur aérien ne peut embarquer de passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Sur le fond, […]
Lire la suite…La première de ces obligations figure en droit interne à l'article L. 6421-2 du code des transports, qui prévoit qu'un transporteur aérien ne peut embarquer de passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Sur le fond, […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut 1embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ». […]
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 décembre 2022, n° 2107133
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, […]
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