Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport.
II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
1° Les agents de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.
Commentaires • 39
[…] « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L2241-1. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». […] A cet égard, l'article L2241-1 du Code des transports renvoie aux : « 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; […] 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ».
Lire la suite…[…] « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende, l'outrage […] adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1. […] Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. » A cet égard, l'article L. 2241-1 du Code des transports renvoie aux : « 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; […] 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; »
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Sur les réquisitions de Madame X, Vice-Procureur, Vu l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, Vu l'article L 2241-1 du code des transports Vu la commission délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français, Etablissement des Gares des Transiliens LAJ, à : Monsieur Y Z
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[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L2241-1 du code des transports
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 mars 2018, n° 18/00087
[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L2241-1 du code des transports,
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[…] - la […] dernière phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est également le cas des agents de sécurité et de contrôle des services publics de transport (cf. articles L. 2241-1 et suivants du code des transports) qui, au-delà même de leurs missions traditionnelles, se sont récemment vus reconnaître le pouvoir de constater dans les transports publics certaines contraventions aux interdictions et obligations en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire, ce que le Conseil constitutionnel a jugé conforme aux exigences de l'article 66 de la Constitution dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.
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