Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires
Article L2122-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] I.1 Conformément à l'article L. 2122-9 du code des transports et aux articles 1 et 2 du décret n° 2012-70, les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés bénéficient, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, d'un accès par le réseau aux infrastructures de services, dont les gares de voyageurs, et aux prestations qui y sont fournies.
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[…] 2122-9 et L. 2131-4 du code des transports ; […] En droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du GB Railways
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3. ARAFER, document de référence annuel pour l'utilisation du Lien Fixe pour l'horaire de service 2019 – Avis n° 2018-034 du 14 mai 2018
[…] « [d]ans l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de l'infrastructure doit constamment s'assurer de la transparence et du caractère équitable et non discriminatoire des redevances » ainsi qu'en droit français, notamment aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2131-4 du code des transports, et en droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du Railways (Access, 10. These provisions are reiterated in both the Charges Annex to the
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En effet, en principe, les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire (article L.2122-9 du Code des transports) sauf interdiction ou restriction prévue à l'article L.2133-1 du Code des transports. […]
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