Article L1241-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 1 (VT), alinéa 15, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2303874

[…] — le code général des collectivités territoriales, et notamment le 3° de son article L. 4141-2, son article R. 4142-2, ainsi que ses articles R. 2131-5 à R. 2131-7, relatifs au contrôle de légalité des marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics, applicables à l'établissement public Île-de-France Mobilité en vertu de l'article L. 1241-12 du code des transports ; — le code des transports, et notamment ses articles L. 1241-2, L. 1241-4, L. 1241-8, L. 1241-9 et L. 1241-12, ainsi que son article R. 1241-1, le 16° de son article R. 1241-9 et le troisième alinéa de son article R.1241-12, relatifs aux missions, aux règles constitutives et à l'organisation d'Île-de-France Mobilité ; — le code de justice administrative.

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