Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN / Chapitre unique : Principes / Section 2 : Les périmètres de transports urbains
Article L1231-3 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains.
Commentaires • 19
Décisions • 14
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué aux transports du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l'article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) en tant qu'il n'inclut pas dans le champ des bénéficiaires de l'aide, d'une part, les régions en qualité d'autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 1231-3 du code des transports et, d'autre part, […]
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[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2015, n° 1400157
[…] — la décision du 18 novembre 2014 du président du SITCAT est entachée d'incompétence, le conseil syndical étant seul compétent pour statuer en application des articles L. 5211-1, L. 5711-1 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et L. 1231-3 du code des transports ;
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