Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente dispose d'un délai de trois ans pour organiser et financer ces moyens de transport.
Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Commentaires • 3
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
Lire la suite…La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ; que le deuxième alinéa de l'article L. 1112-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, […]
Lire la suite…- Accessibilité·
- Réseau·
- Associations·
- Décret·
- Personnes·
- Transport public·
- Handicapé·
- Transport collectif·
- Transport ferroviaire·
- Substitution
[…] — le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer l'impossibilité technique l'ayant empêché d'avoir intégré une ou plusieurs des prescriptions techniques susvisées qu'après en avoir rapporté la preuve en démontrant la réalité d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ; les dispositions de l'article L. 1112-4 du code des transports visent les ouvrages constitutifs de réseau et non les véhicules affectés par les opérateurs économiques dans le cadre de l'exploitation auxdits réseaux de transport ;
Lire la suite…- Département·
- Guadeloupe·
- Lot·
- Pouvoir adjudicateur·
- Marches·
- Accessibilité·
- Offre·
- Véhicule·
- Transport scolaire·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 août 2013, n° 1301119
[…] — le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer l'impossibilité technique l'ayant empêché d'avoir intégré une ou plusieurs des prescriptions techniques susvisées qu'après en avoir rapporté la preuve en démontrant la réalité d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ; les dispositions de l'article L. 1112-4 du code des transports visent les ouvrages constitutifs de réseau et non les véhicules affectés par les opérateurs économiques dans le cadre de l'exploitation auxdits réseaux de transport ;
Lire la suite…- Département·
- Guadeloupe·
- Lot·
- Pouvoir adjudicateur·
- Marches·
- Accessibilité·
- Offre·
- Véhicule·
- Transport scolaire·
- Justice administrative
Dans ce cadre, l'article L. 1112-1 du code des transports, issu de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dispose que les services de transport collectif doivent être accessibles avant le 13 février 2015. Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à disposition (article L. 1112-4).
Lire la suite…