Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Principes
Article L1111-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. Cette programmation permet, à partir des grands réseaux de transport, la desserte des territoires à faible densité démographique par au moins un service de transport remplissant une mission de service public.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge du conseil général des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les (…) départements (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » ; […] que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1512 du code des transports : « La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 1512-2 du même code : « L'autorité compétente, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA00808, Inédit au recueil Lebon
[…] – le refus d'appliquer les tarifs sociaux imposés par l'article L. 1113-1 du code des transports est illégal, les réductions existantes ne couvrant pas le champ d'application de cette disposition qui s'impose à chaque catégorie de titres de transport selon les principes prévus par l'article L. 1111-3 du même code ;
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article L1111-3 du code des transports dispose qu'une compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par décret.
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